02.04.2006

Publication loi pour l'égalité des chances avec le CPE

Comme annoncée la loi sur l’égalité des chances avec le CPE a été promulguée ce matin au journal officiel (lJ.O n° 79 du 2 avril 2006 page 4950 texte n° 1 - légifrance - texte intégrale).

Afin d’en faciliter la lecture et la compréhension, je vous propose ci-dessous de retrouver le texte originale tel que publié ce matin, mais avec des renvois par lien avec les articles des codes sur légifrance.
Vu la longueur de la loi (52 articles !) et les différents sujets qui la composent je me suis limité aux articles 1 à 8 c’est-à-dire sur l’apprentissage junior et la contrat première embauche (CPE).

Vous trouverez en rouge des commentaires ou des questions que je me pose. Je vous invite, notamment si vous êtes concernés par l’apprentissage à commenter largement ce texte. Bonne lecture.


J.O n° 79 du 2 avril 2006 page 4950
texte n° 1

Extraits : articles 1 à 8- apprentissage junior et CPE

LOIS

LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1)

NOR: SOCX0500298L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



 


TITRE Ier

MESURES EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION,

DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Section 1

Apprentissage



Article 1


Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. »

Quoique : On peut se demander quel sens donner à « maîtrise de la langue française » et que va-t-on faire de ceux qui n'auront pas acquis cette maîtrise ? Peut on imaginer qu’ils vont se pourvoir en justice pour obtenir réparation du préjudice où vont-ils entrer dans le domaine du «handicap» ?


Article 2


L'article L. 337-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-3. - Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée "formation d'apprenti junior, visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.


« Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.


« Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime. A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.


« Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises. L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.
Quoique : inclus, dans le socle commun, « la pratique d’au moins une langue étrangère », que vont devenir ceux pour qui la « maîtrise du français » pose problème et qui ont depuis longtemps abandonné tout espoir et envie de se coltiner une autre langue ?


« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail.
Quoique ; l’apprentissage junior doit donc attendre la parution du décret pour pouvoir débuter.

« L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Quoique : qui va jugé et sur quel critère ? la voie d’apprentissage facilite-t-elle l’acquision de ce « socle commun » qui semble déjà difficile à atteindre pour les élèves en grandes difficultés ?


« L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13.

« Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret. »


Article 3


Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 117-3 est complété par les mots : « ou s'ils remplissent les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation » ;

Dans le premier alinéa de l'article L. 211-2, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;

4° L'article L. 117-17 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être résilié, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité. » ;

b) Dans le troisième alinéa, après les mots : « deux premiers mois d'apprentissage », sont insérés les mots : « ou en application de l'alinéa précédent » ;

5° Le sixième alinéa de l'article L. 118-1 est complété par les mots : « , notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ».


Article 4


I. - L'article 244 quater G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;

« 5° Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national.

« Le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins un mois. » ;

2° Dans le II, les mots : « Le crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « Le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque l'entreprise accueille un élève en stage dans le cadre du parcours d'initiation aux métiers prévu à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, elle bénéficie d'un crédit d'impôt dont le montant est égal à 100 EUR par élève accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite annuelle de vingt-six semaines. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.


Article 5


Le deuxième alinéa de l'article L. 116-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de ces contrôles, il est procédé à l'évaluation de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45 à l'occasion du recrutement des apprentis. »


Article 6


L'article L. 117-4 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A cet effet, l'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis.
Quoique : on retrouve ici un serpent de mer des critiques formulés par les services académiques et les formateurs CFA. L’accompagnement de l’apprentissage montre que la meilleure relation est de se déplacer en entreprise l’inverse étant utopique notamment pour les petites entreprises.

« Il veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident. »
Quoique : combien de tuteurs ou maîtres d’apprentissage ayant actuellement en charge un apprenti ont suivi une formation ? Et de quelle formation s’agit-il ?


Article 7


Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et les modalités d'exercice de la fonction de tuteur.
Quoique : encore une surprenante conception du dialogue et de la négociation. N’aurait-il pas mieux fallut définir la fonction de tuteur d’abord ? Surtout qu’il y a eu de nombreux travaux et rapports sur l’apprentissage en amont. Est-ce que l’on reporte aux calendes grec un sujet qui fâche ?

 


Section 2

Emploi et formation



Article 8

Quoique : l’article 8 concerne le CPE, vous savez cette loi promulguée mais non appliquée ! Le lecteur se reportera judicieusement aux différents billets sur ce sujet « sommaire des billets sur la loi égalité des chances ». La mobilisation pour la journée pour le retrait du CPE (et du CNE) du mardi 4 avril 2006 peut être déterminant pour une loi applicable si on ne croit pas aux promesses du prince.


I. - Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche d'un jeune âgé de moins de vingt-six ans, un contrat de travail dénommé « contrat première embauche ».

L'effectif de l'entreprise doit être supérieur à vingt salariés dans les conditions définies par l'article L. 620-10 du même code.

Un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés au 3° de l'article L. 122-1-1 du même code.

II. - Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de durée. Il est établi par écrit.

Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du même code.

La durée des contrats de travail, précédemment conclus par le salarié avec l'entreprise, ainsi que la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié au sein de l'entreprise dans les deux années précédant la signature du contrat première embauche, de même que la durée des stages réalisés au sein de l'entreprise sont prises en compte dans le calcul de la période prévue à l'alinéa précédent.
Quoique : on remarque ici qu’un apprenti, ayant effectué 24 mois d’apprentissage et signant un CPE ou un CNE avec la même entreprise, n’aura pas à effectuer les deux années « d’essais ». Mais s’il change d’entreprise, il se retrouve pendant deux années dans une situation précaire !!
A mon sens cela implique qu’il n’est pas raisonnable de signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise « formatrice » c’est à dire n’envisageant pas d’embaucher ensuite. Cela pose un sérieux problème dans certains métiers où il y a traditionnellement cette pratique .


Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :

1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux semaines, dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée, et à un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au moins six mois ;

3° Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-9 du code du travail. A cette indemnité versée au salarié s'ajoute une contribution de l'employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail conformément aux dispositions des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du même code. Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue au 1°. Ce délai n'est opposable aux salariés que s'il en a été fait mention dans cette lettre.

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent 3°, les ruptures du contrat de travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation régissant les procédures de licenciement économique collectif prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.

La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.

En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat première embauche entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.

Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut bénéficier du congé de formation dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 à L. 931-20-1 du code du travail.

Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du code du travail pro rata temporis, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet du contrat. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-2 à L. 933-6 du même code.

L'employeur est tenu d'informer le salarié, lors de la signature du contrat, des dispositifs interprofessionnels lui accordant une garantie et une caution de loyer pour la recherche éventuelle de son logement.

III. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail, ayant été titulaires du contrat mentionné au I pendant une durée minimale de quatre mois d'activité ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 du même code, à une allocation forfaitaire versée pendant deux mois.

Le montant de l'allocation forfaitaire ainsi que le délai après l'expiration duquel l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à l'allocation, les délais de demande et d'action en paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont ceux applicables au contrat nouvelles embauches.

Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail sont applicables à l'allocation forfaitaire.

Les dispositions de l'article L. 131-2, du 2° du I de l'article L. 242-13 et des articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles 79 et 82 du code général des impôts sont applicables à l'allocation forfaitaire.

Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

L'Etat peut, par convention, confier aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail ou à tout organisme de droit privé la gestion de l'allocation forfaitaire.

Un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 du code du travail définit les conditions et les modalités selon lesquelles les salariés embauchés sous le régime du contrat institué au I peuvent bénéficier de la convention de reclassement personnalisé prévue au I de l'article L. 321-4-2 du même code. A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, ces conditions et modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Les conditions de mise en oeuvre du « contrat première embauche » et ses effets sur l'emploi feront l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation par une commission associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

Quoique : en fonction de l’actualité, je reviendrais éventuellement sur certains des autres articles de cette loi sur « l’égalité des chances »



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Commentaires

vous êtes sur que ce n'est pas aillégal de la reproduire ?

Ecrit par : brigetoun | 03.04.2006

Je ne pense pas qu'un texte de loi soit une œuvre? Et elle n'a pas de propriétaire ? En plus j'ai passé du temps à faire les liens pour permettre de lire les renvois donnant un peu plus de lisibilité!
Mais je ne suis sur de rien...

Ecrit par : Quoique | 03.04.2006

Le CPE est fait pour les entreprises !!! Je déplore que personne n'en parle. Les entreprises signent des contrats CPE et touchent des aides financiers de l'Etat pendant cette période; comme pour le CES, CEC, et bien d'autres contrats bidon; quand l'Etat ne paie plus, au bout de deux ans, ou un an maintenant, l'entreprise licencie le jeune.

Ecrit par : virginie | 04.04.2006

Le CPE est l'affaire entre les patrons et les hommes politiques, les jeunes servent d'outil; les patrons se servent d'eux pour toucher l'aide financier; les politiques pour faire diminuer la courbe du chômage. Pas le chômage, seulement la courbe, poudre aux yeux pour l'élécteur, tiens !

Ecrit par : virginie | 04.04.2006

Virginie, certains patron, pas tous. Si tu as un peu de temps va lire les histoires des apprentis accompagnés sur ce blog et tu verras qu'il y a des patrons véritablement citoyens qui prennent des risques et mouillent leur chemise pour faire réussir des jeunes en situation de handicap.

Ecrit par : Quoique | 04.04.2006

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